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La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen France, 26 août 1789

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Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789– an English translation

Index
La Déclaration de 1789 [1]
End notes in english

Préambule

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,

considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence , l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen :

Article premier— Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2— Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article 3— Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article 4— La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5— La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être cntraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 6— La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7— Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8— La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9— Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10— Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11— La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12— La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13— Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14— Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15— La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16— Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article 17— La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

End Notes

  1. Influenced by the American Declaration of Independance in 1776 and the atmosphere of the 18th century, the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen marks the end of the Ancien Régime. Expressly mentioned in the Constitution of the 5th Republic of France (1958), this declaration is part of both French and international reference texts.

    The 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen is, with the decrees of 4th and 11th August 1789 on the abolition of feudal rights, one of the fundamental texts voted by the national constitutional Assembly, formed following the meeting of the Etats Généraux.[2] Adopted in principle before 14th July 1789, it gave rise to a number of drafts being drawn up. After long debates, the Assembly members voted in the final version on 26th August 1789.

    Ratified on 5th October 1789 by Louis XVI under the pressure of the Assembly and the people, who had rushed to Versailles; the Declaration served as preamble to the First Constitution of the French Revolution adopted in 1791. The Revolution itself later denied certain of the declaration’s principles and drew up two other declarations of the rights of man in 1793 and 1795.

    It is the document from 26th August 1789 which became a reference for French political institutions, notably in the Constitutions of 1852, 1946 and 1958. The Declaration of 1789 encouraged, in the 19th century, similar documents in numerous European and Latin American countries. The French revolutionary tradition is also present in the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on the 4th November 1950.

  2. Literally—the General Estates. A gathering of all the king’s vassals (bound by a duty of counsel) held when an important decision is to be made, such as raising taxes. The members of the Etats were the lay and eccesiastic lords (the first and second estates), and the representatives of towns controlled by a lord (the third estate).

    In 1789, it was forgotten that the third estate acted as a noble vassal: it was considered to be the expression of the people.

 

 


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